Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Entreprises irrégulièrement évincées d’un marché demandant une indemnisation. Interruption du délai de prescription quadriennale par un recours pour excès de pouvoir contre la décision d’attribuer le marché (oui).

En vertu de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale est interrompue par tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance. Les entreprises membres d’un groupement candidat à l’attribution d’un marché public et évincé de ce marché ont formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision d’attribution de ce marché au candidat retenu. Ce recours doit être regardé comme ayant porté sur le fait générateur des créances invoquées par ces entreprises, qui demandent réparation des préjudices causés par leur éviction, et a donc interrompu le cours de la prescription quadriennale en ce qui concerne ces créances.

Arrêt 16BX00695-16BX00696 - 3ème chambre - 11 octobre 2016 - Hôpital local de Capesterre-Belle-Eau.

Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis. Décision n°406691 du 19 juillet 2017.

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la revue Bulletin Juridique des Contrats Publics, mars-avril 2017, n°111, p. 107 et s.

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Demandeur d’asile – Transfert en Hongrie – Illégalité

En janvier 2016, date à laquelle a été décidé par le préfet le transfert en Hongrie d’un demandeur d’asile, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités hongroises, ce demandeur ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d’asile. Illégalité, dans ces conditions, de cette décision de transfert.

Arrêt 16BX00997 - 3ème chambre - 27 septembre 2016 - M. W== Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n° 41 du 5 décembre 2016 p. 2232

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Décision de placement d’un détenu en cellule disciplinaire à titre préventif (article R. 57-7-18 du code de procédure pénale) : pas d’obligation de motivation.

Le placement à titre préventif d’un détenu en cellule disciplinaire, prévu par l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, constitue une mesure à caractère provisoire et conservatoire destinée à préserver l’ordre dans l’établissement et n’est pas, dès lors, au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation d’une telle décision est, par suite, inopérant.

Arrêt n°15BX02297 – 21 juin 2016 – 3ème chambre – M. B===

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Cotisation foncière des entreprises – cas d’une société ne disposant en France d’aucun terrain ou local mais y ayant sa domiciliation et une partie au moins de son activité professionnelle

Les sociétés qui ne disposent pas de local ou de terrain en France peuvent être assujetties à la « cotisation minimum » prévue par le I de l’article 1647 D du code général des impôts lorsqu’elles y disposent d’une domiciliation, à la condition toutefois qu’elles aient la qualité de redevables de la cotisation foncière des entreprises, ce qui implique qu’elles exercent en France une activité professionnelle. La société requérante qui a pour associées des personnes physiques désireuses de bénéficier du régime de défiscalisation institué par l’article 199 undecies B du code général des impôts, a pour activité l’acquisition de biens neufs en vue de la location à des entreprises répondant aux conditions de cet article. Si les contrats de location sont passés en Polynésie avec des entreprises polynésiennes, il n’en résulte pas pour autant que l’activité de la société puisse être regardée comme exercée exclusivement en Polynésie française (territoire qui n’est pas régi par le code général des impôts), où la société ne dispose ni de locaux ni de personnel, alors que sa direction et sa gestion sont assurées par une société implantée en métropole et que sa domiciliation se situe en Guadeloupe : son assujettissement à la cotisation minimum est donc justifié.

Arrêt 15BX02036 – 10 mai 2016 – 3ème chambre – société Vigies 1 Le pourvoi en cassation n’a pas été admis. Décision n° 401382 du 10 mars 2017

Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la version en ligne du numéro 8-9/16 de la Revue de Jurisprudence Fiscale C717.

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Recours « Tropic Travaux » - Annulation du contrat – vice d’une particulière gravité : ensemble de manquements aux obligations de mise en concurrence révélant la volonté du pouvoir adjudicateur de favoriser l’entreprise sortante

Peuvent constituer un vice d’une particulière gravité, de nature à justifier l’annulation d’un contrat, des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, lorsqu’ils révèlent notamment la volonté de favoriser un candidat. En l’espèce, la cour estime que les nombreux manquements aux obligations de mise en concurrence qui ont entaché le marché litigieux, même s’ils n’ont pas nécessairement été commis délibérément et même s’ils ne révèlent pas une collusion entre l’entreprise sortante et le pouvoir adjudicateur, sont de nature à révéler que ce dernier a entendu favoriser la reconduction de cette entreprise au détriment des autres entreprises candidates. Dans ces conditions, elle juge que ce marché doit être regardé comme étant entaché d’un vice d’une particulière gravité justifiant son annulation.

Arrêt 14BX01574 – 29 mars 2016 - 3ème chambre - Société Guyanet c/ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

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Prêt à taux zéro pour l’acquisition d’une résidence principale (article 244 quater J du CGI) – action en restitution par le bénéficiaire de l’avantage indûment perçu - prescription

Lorsqu’il s’avère que le bénéficiaire d’un prêt à taux zéro ne satisfait pas aux conditions de ressources permettant de bénéficier de ce prêt, le crédit d’impôt qui en est la contrepartie pour l’établissement prêteur est reversé par ce dernier ; mais l’Etat peut aussi se retourner contre le bénéficiaire du prêt lui-même si ce dernier n’a pas justifié de ses ressources dans les délais impartis.

Il résulte du 1 du II de l’article 199 ter I du CGI que, tant que le prêt n’a pas été intégralement remboursé, aucun délai de prescription ne saurait courir quant à l’action de l’Etat tendant à la reprise de l’avantage correspondant. Dès lors, si, à la date à laquelle a été émis le titre exécutoire tendant à la restitution par le bénéficiaire du prêt de l’avantage qu’il a indûment perçu, ce prêt n’est pas encore remboursé, la créance de l’Etat objet de ce titre ne peut être atteinte par la prescription.

Arrêt 14BX02556 – 15 mars 2016 – 3ème chambre – M. S==
Lire les conclusions du rapporteur public Un recours en cassation a été formé sous le n° 401244

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Crédit impôt recherche – éligibilité des licences d’exploitation exclusive de brevets – conditions

Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche sont énumérées par le II de l’article 244 quater B du code général des impôts qui vise notamment, dans son a), les « dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique », et dans son f), les « dotations aux amortissements des brevets (…) acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ». Il ne résulte pas de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 1988 n° 87-1060 du 30 décembre 1987 dont elles sont issues, que le législateur ait entendu exclure du bénéfice du crédit d’impôt recherche les dotations aux amortissements de droits d’exploitation attachés à la qualité de concessionnaire de brevets lorsque ces droits présentent le caractère d’immobilisations répondant aux conditions définies par le a) du même article. Dès lors, le fait que la société n’a pas acquis les brevets au titre desquels elle revendique le bénéfice du crédit d’impôt recherche mais des licences d’exploitation exclusive ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu’elle puisse obtenir cet avantage fiscal. En l’espèce, la cour juge que les licences d’exploitation exclusive de brevets acquises par la société remplissent les conditions permettant leur inscription à l’actif immobilisé et que les dotations aux amortissements y afférentes sont éligibles au crédit d’impôt recherche.

Arrêt 14BX01502 – 15 mars 2016 – 3ème chambre – Société Terranere

Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la Revue de Jurisprudence Fiscale 6/16 C511 (pages 772 et s.) Observations publiées dans le même numéro (pages 701 et 702) Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté. Décision n° 399516 du 28 décembre 2017

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Article 5 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – compatibilité avec les articles 21 et 26 de la charte européenne des droits fondamentaux (oui)

La condition, prévue à l’article 5 précité de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003, tenant à ce que, pour bénéficier du statut de résident de longue durée, le ressortissant d’un pays tiers dispose de ressources propres stables et suffisantes, implique seulement que ce ressortissant dispose de telles ressources, indépendamment de la provenance de celles-ci, et ne crée donc pas une discrimination directe fondée sur le handicap. S’il est exact que cette condition de ressources est susceptible de désavantager les personnes handicapées, créant ainsi à leur détriment une différence de traitement indirecte, celle-ci est objectivement justifiée par un objectif légitime consistant à subordonner la reconnaissance de ce statut de résident de longue durée à une condition propre à garantir que le ressortissant d’un pays tiers qui en bénéficie ne soit pas à la charge d’un Etat membre, et est nécessaire à cet effet. Par suite, l’article 5 de la directive, que transpose l’article L. 314-8, n’est pas incompatible avec les articles 21 et 26 de la charte européenne des droits fondamentaux.

Arrêt 15BX02285 - 3ème chambre - 19 janvier 2016 – Mme E==
Le pourvoi formé devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis. Décision 400809 du 21 octobre 2016

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Frais d’expertise et référé provision – impossibilité de demander au juge du référé-provision l’octroi d’une provision au titre des frais d’expertise

L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l’objet, en vertu des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d’un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l’avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n’est que lorsque les frais d’expertise sont compris dans les dépens d’une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d’une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l’ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d’expertise dispose d’une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n’est pas saisi de l’instance principale, cette partie n’est pas recevable à demander à ce juge l’octroi d’une provision au titre de ces frais.

Arrêt n°14BX02459 – 3ème chambre – 22 décembre 2015 – Société Bureau Veritas. Note de Guillaume de La Taille, Rapporteur Public, « Le référé-provision et les frais d’expertise ». AJDA 2016-17 du 17 mai 2016 p. 955 et s.

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Centre hospitalier - Refus d’accorder un droit de visite à un patient – fondement légal – nature du contrôle

Le refus opposé au parent d’un patient hospitalisé d’office de lui rendre visite trouve son fondement légal non pas dans l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, mais dans l’article R. 1142-47 de ce code. Le juge peut procéder à une substitution de base légale. Le contrôle exercé par le juge sur un tel refus est un contrôle restreint.

Arrêt 15BX02216 - 3ème chambre - 8 décembre 2015 – M. X=== Les conclusions de Guillaume de La Taille ont été publiées dans la Revue de Droit Sanitaire et Sociale (RDSS) n° 2/2016 p. 322 et s NB : Dans cette revue, erreur de référence de cet arrêt (11BX00611 au lieu de 15BX02216)

Le recours en cassation formé contre cette décision a été rejeté. Décision n° 399753 du 2 octobre 2017

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Article 44 quaterdecies du CGI – Notion d’activité relevant du secteur du commerce – cas d’une entreprise dont l’activité principale est d’installer des centrales photovoltaïques et des chauffe-eaux solaires

Si l’article 44 quaterdecies du CGI, qui prévoit un abattement pour les bénéfices imposables de certaines entreprises implantées en outre-mer, exclut du bénéfice de ce régime les entreprises dont l’activité principale relève du secteur du commerce, une entreprise qui exerce à titre principal une activité d’installation de centrales photovoltaïques et de chauffe-eaux solaires ne relève pas d’un tel secteur même si le chiffre d’affaires afférent à cette activité de pose provient majoritairement de la revente des équipements installés.

Arrêt 14BX01952 – 8 décembre 2015 – 3ème chambre – ministre des finances et des comptes publics c/ société G== Commentaire par Guillaume de la Taille dans la "Revue de droit fiscal" n° 6, 11 février 2016, comm. 160

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Conditions du recours au contrat de partenariat (article L. 1442-2 du CGCT) - projet portant sur une cité municipale devant présenter un bilan énergétique positif

En vertu de l’article L. 1442-2 du code général des collectivités territoriales un contrat de partenariat ne peut être conclu lorsque, au regard de l'évaluation préalable, il s'avère que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet. La ville de Bordeaux a recouru à la formule du contrat de partenariat pour son projet de « cité municipale » consistant à réaliser un bâtiment d’une surface hors œuvre nette de 18 500 m² en vue d’accueillir plus de 800 agents municipaux ainsi que du public, tout en faisant en sorte que ce bâtiment présente un bilan énergétique positif, c’est-à-dire produise, sur le long terme, plus d’énergie qu’il n’en consomme. Pour déterminer si, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, et comme elle le soutient, la commune de Bordeaux n'était pas objectivement en mesure, compte tenu de la complexité de son projet, de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins, il convient de se placer à la date à laquelle elle a décidé de recourir au contrat de partenariat, soit le 19 juillet 2010. Compte tenu notamment du caractère expérimental que présentait à cette date la recherche de bâtiments présentant un bilan énergétique positif et des moyens dont disposait en propre la commune à cette même date, la cour juge que celle-ci était, lorsqu’elle a décidé de recourir au contrat de partenariat, dans l’impossibilité de définir seule le contenu des prestations permettant d’atteindre et de maintenir dans le long terme un bilan énergétique positif pour un bâtiment ayant les dimensions et la vocation de la cité municipale projetée. Elle a ainsi estimé que le recours au contrat de partenariat était légalement justifié sur le fondement des dispositions du 1° du II de l’article L. 1442-2 du code général des collectivités territoriales. Arrêt 15BX01208 - 15BX01209 - 3ème chambre - 15 septembre 2015 - Commune de Bordeaux Le pourvoi en cassation n°394576 a fait l'objet d'une ordonnance de désistement le 24 mars 2016. Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées au BJCP n° 103 de 2015 pages 454 et s.

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Contestation par un chirurgien-dentiste d’un refus de qualification - Recours devant le Conseil national de l’ordre présentant le caractère d’un RAPO - Conséquence : le recours gracieux ne conserve pas le délai de recours contentieux

En vertu de l’article 6 de l’arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes, le chirurgien-dentiste dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l’ordre peut faire appel de cette décision auprès du Conseil national de l’ordre dans le délai de deux mois qui suit la notification de ce refus. En vertu de l’article 7 de ce même arrêté, le Conseil national de l’ordre soumet alors sans délai à l’avis d’une commission nationale d’appel la décision du conseil départemental et, au vu de cet avis, confirme ou infirme la décision du conseil départemental. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir réglementaire a entendu conférer au recours formé devant le Conseil national de l’ordre par le chirurgien-dentiste dont la demande de qualification a été refusée le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire. Il en découle que le recours gracieux formé contre la décision de ce conseil statuant sur ce recours n’a pas pour effet de conserver le délai de recours contentieux.

Arrêt 15BX00249 - 15BX00511 - 3ème chambre - 15 septembre 2015 - Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes Lire les conclusions du rapporteur public

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Contestation par un chirurgien-dentiste d’un refus de qualification - Recours devant le Conseil national de l’ordre présentant le caractère d’un RAPO - Conséquence : le recours gracieux ne conserve pas le délai de recours contentieux

En vertu de l’article 6 de l’arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes, le chirurgien-dentiste dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l’ordre peut faire appel de cette décision auprès du Conseil national de l’ordre dans le délai de deux mois qui suit la notification de ce refus. En vertu de l’article 7 de ce même arrêté, le Conseil national de l’ordre soumet alors sans délai à l’avis d’une commission nationale d’appel la décision du conseil départemental et, au vu de cet avis, confirme ou infirme la décision du conseil départemental. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir réglementaire a entendu conférer au recours formé devant le Conseil national de l’ordre par le chirurgien-dentiste dont la demande de qualification a été refusée le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire. Il en découle que le recours gracieux formé contre la décision de ce conseil statuant sur ce recours n’a pas pour effet de conserver le délai de recours contentieux.

Arrêt 15BX00249 - 15BX00511 - 3ème chambre - 15 septembre 2015 - Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes Lire les conclusions du rapporteur public

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Abattement en matière d’impôt sur les sociétés pour les exploitations situées outre-mer - cas d’une société exploitant un contrat de fortage

Une société dont l’activité se borne à exploiter un contrat de fortage exerce une activité qui relève des secteurs « activités immobilières » et « commerce », lesquels sont exclus des secteurs d’activité éligibles au régime d’abattement prévu par les articles 44 quaterdecies et 217 bis (désormais abrogé) du CGI.

Arrêt 14BX00436 – 3ème chambre - 7 juillet 2015 – Société Sonaguy

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Impôt sur les sociétés - Article 57 du CGI – prêt consenti à une société française par une société étrangère appartenant au même groupe

Lorsque l'administration estime que le taux d'intérêt des emprunts contractés par une société française auprès d'une société étrangère appartenant au même groupe est excessif et constitue par conséquent un avantage consenti à cette dernière au sens de l’article 57 du CGI, elle doit démontrer que ce taux est supérieur à celui que la société française aurait pu obtenir aux conditions du marché : démonstration non apportée en l’espèce.

Arrêt 12BX01182 – 3ème chambre – 2 septembre 2014 - MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT c/ Société Stryker Spine Sas

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la revue « Bulletin des conclusions fiscales » n°12 de décembre 2014 au §116

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Amende prévu par l’article 1736 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration d’un compte détenu à l’étranger – Compte « Paypal »

L’article 1736 du CGI dans sa rédaction applicable en 2007 prévoyait que les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 750 € par compte ou avance non déclaré. Aux termes du 2ème alinéa de cet article 1649 A : « (…) Les personnes physiques (…) domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. ». L’article 344 A de l’annexe III au CGI précise : « I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces … / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer./ Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident ». Si un compte ouvert auprès de la société Paypal Europe, dont le siège est au Luxembourg, a essentiellement pour objet de permettre des paiements électroniques, son titulaire peut l’utiliser pour recevoir des paiements ou effectuer des apports et peut conserver aussi longtemps qu’il le souhaite le solde créditeur en résultant, afin notamment de procéder à des paiements sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des prélèvements sur le compte bancaire auquel ce compte est adossé. Dès lors, la société Paypal Europe doit être regardée comme recevant habituellement de ses clients des fonds en dépôt, et comme étant ainsi au nombre des personnes visées au I de l’article 344 A de l’annexe III au code général des impôts. Il en résulte que le titulaire d’un compte Paypal (ou celui qui utilise ce compte) doit, en vertu de la loi fiscale, le déclarer sous peine de se voir infliger l’amende prévue par le IV de l’article 1736 du code général des impôts.

Arrêt 13BX01735 – 3ème chambre – 31 mars 2015 – M. C===

NB : cette solution, rendue au regard de la seule loi fiscale, est d’une portée pratique limitée dans la mesure où, le 12 novembre 2013, l’administration fiscale a, dans une mise à jour de la base BOFIP-Impôts (BOI-CF-CPF-30-20, § 85), réduit considérablement la portée de l’obligation de déclaration.

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Preuve de la réception par le maître d’oeuvre du mémoire de réclamation de l’entreprise dans le délai prévu par l’article 13.44 du CCAG approuvé en 1976 – Portée de la formalité prévue par l’article 5.3 du même CCAG

Si l'article 5.3 du CCAG approuvé en 1976 prévoit que tout document qui doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d’oeuvre doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ces stipulations ont pour objet d’établir la matérialité et la date de réception d’un tel document, et ne font pas obstacle à ce qu’il soit dérogé à cette formalité par un procédé présentant des garanties équivalentes. En l’espèce, l’entreprise produit le rapport d’émission de la télécopie ainsi que la copie du courriel, tous deux datés du 24 avril 2009, envoyés au maître d’œuvre et transmettant à ce dernier son mémoire de réclamation. L’administration ne conteste pas que ces envois ont été reçus par le maître d’œuvre le 24 avril 2009, soit avant l’expiration du délai de 45 jours imparti par l’article 13.44 précité du CCAG. Dans ces conditions, et alors même que le mémoire en réclamation envoyé sous pli recommandé le 24 avril 2009 n’a été reçu que le 4 mai 2009, l’entreprise ne peut être regardée comme ayant présenté sa réclamation tardivement. Arrêt 12BX00902 – 3ème chambre – 3 mars 2015 - Société Area Impianti

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative – compatibilité avec le principe du droit à un recours effectif (oui)

Les garanties qui procèdent du principe du droit à un recours effectif devant une juridiction ne trouvent à s’appliquer qu’aux contestations réelles et sérieuses. Les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative concernent notamment les requêtes qui, bien qu’assorties, avant l’expiration du délai de recours, d’un ou plusieurs moyens, ne comportent, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, que des moyens inopérants ou dont il est manifeste qu’ils ne sont pas assortis des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. De telles requêtes, qui ne peuvent qu’être rejetées, ne constituent pas des contestations réelles et sérieuses. Par suite, les modalités procédurales de leur rejet par ordonnance, prévues au 7° de l’article R. 222-1, ne sauraient méconnaître le droit à un recours effectif.

Arrêt 14BX02308 – 3ème chambre - 3 février 2015 – M. G===
Lire les conclusions du rapporteur public

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Amende fiscale prévue à l’article 1739 du code général des impôts – recours à la vérification de comptabilité - proportionnalité (article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

En vertu des articles L. 221-35 du code monétaire et financier (ex article L. 312-3) et de l’article 1739 du code général des impôts (entré en vigueur le 1er janvier 2006), il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés, et les manquements à cette interdiction sont punis d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans pouvoir être inférieure à 75 euros. Les infractions étant constatées comme en matière de timbre, les agents vérificateurs sont en droit de recourir à la procédure de vérification de comptabilité et à la procédure prévue en la matière en cas de traitements informatiques afin de vérifier que les comptes ouverts dans les écritures d’un établissement de crédit et bénéficiant d'une aide publique l’ont été dans des conditions régulières ou n’ont pas fait l’objet de versements excédant ceux prévus par la réglementation propre à ces comptes. Compte tenu, d’une part, de l’objet d’intérêt général que poursuit l’instauration de cette amende et de la nécessité de donner à celle-ci un caractère suffisamment dissuasif pour les établissements de crédit qui ne respectent pas leurs obligations, d’autre part, de ce que l’assiette sur laquelle s’applique le taux de 100% est constituée par les seuls intérêts versés sur lesdits comptes, ni ce taux de 100%, quand bien même il est unique, ni le minimum de 75 euros, eu égard à sa modicité en valeur absolue, n’apparaissent comme disproportionnés au regard de la gravité du comportement que cette amende a pour but de réprimer. Compatibilité de cette amende avec l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Arrêt 13BX00620 - 3ème chambre - 20 janvier 2015 - Caisse régionale de Crédit agricole du Centre Ouest. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n°388639 a été admis Une ordonnance de non-lieu à statuer a été prononcée le 29 août 2016

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Régime de liberté surveillée prévu par l’ordonnance du 2 février 1945 (enfance délinquante) - Responsabilité de l’Etat engagée sur le fondement du risque – lien de causalité (non en l’espèce)

La responsabilité de l’Etat peut être recherchée en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une des mesures de liberté surveillée prévues par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Un garçon de quinze ans, qui a fait l’objet d’une mesure de placement dans un foyer prise par le juge des enfants au titre de cette ordonnance, a commis un homicide trois mois après s’être soustrait à cette mesure de placement. Même si, à la date à laquelle le meurtre a été commis, ce mineur relevait encore, en droit, de la mesure de placement, il n’existe pas en l’espèce de lien de causalité directe entre la mise en œuvre de cette mesure et le dommage causé par cet homicide. Dès lors, la responsabilité de l’Etat pour risque ne peut être retenue.

Arrêt 13BX03176 - 3ème chambre – 15 décembre 2014 - MINISTRE DE LA JUSTICE c/Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

- Cf CE 29 juin 1994 n°144288, Publié en B (tables du Recueil Lebon). - Comparer avec CAA Paris, Plénière, 20 décembre 2013, n° 12PA03752, code publication R (régime de libération conditionnelle).

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n° 10 du 23 mars 2015 p. 596
Le pourvoi en cassation n°387970 n'a pas été admis en PAPC du 27 juillet 2015

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Lettre d’intervention d’un député en faveur d’un étranger ne constituant pas une demande de titre de séjour - conséquences

La lettre par laquelle un député intervient auprès du préfet afin qu’il examine à nouveau la situation d’un étranger en vue de la délivrance d’un titre de séjour, qui n’émane pas d’une personne justifiant d’un mandat qui lui aurait été donné par cet étranger, ne peut être regardée comme constituant une demande de titre de séjour formulée par celui-ci. Dès lors, le préfet ne peut, sans commettre d’erreur sur la portée de ladite lettre, estimer qu’il est saisi d’une telle demande et opposer en conséquence à l’étranger un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi.

Arrêt 14BX01484 – 15 décembre 2014 – 3ème chambre – Mme S=== Chronique de Guillaume de La Taille. AJDA n° 15 du 4 mai 2015 page 859 et s.

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Doctrine administrative –prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales

L’administration a rehaussé le montant de la plus-value réalisée par un contribuable à l’occasion de la cession de titres sociaux au motif qu’il avait minoré le prix d’acquisition de ces titres. Le contribuable est fondé à obtenir la décharge du supplément d’impôt sur le revenu résultant de ce rehaussement en se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une proposition de rectification en matière d’impôt de solidarité sur la fortune qui contient une prise de position formelle sur le prix d’acquisition à retenir pour l’impôt sur le revenu et qui, bien que postérieure à l’expiration du délai légal de déclaration en matière d’impôt sur le revenu, est antérieure à la mise en recouvrement de l’imposition primitive.

Arrêt 13BX00476 – 17 novembre 2014 – 3ème chambre – M. V== Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sous le n°387191 a été rejeté le 22 juillet 2016

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Subrogation de l’assureur - Conditions – règle de prescription posée par l’article L. 114-1 du code des assurances : sans incidence sur l’existence de la subrogation

Dans la limite du paiement effectif de l’indemnité d’assurance et à condition que celle-ci n’excède pas la garantie prévue par le contrat d’assurances, l’assureur qui agit contre le tiers responsable justifie être subrogé dans les droits et actions de son assuré en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, alors même qu’il aurait pu opposer à son assuré la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du même code. Arrêt 12BX03060 – 3 novembre 2014 – 3ème chambre – société Groupama d’Oc. Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n° 4 du 9 février 2015 p. 235.

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Pénalité prévue en cas de non-respect par une société d’un engagement de création d’emplois en contrepartie d’aides publiques – notion d’acte créateur de droits

Par un contrat passé en 1993 entre une société et trois collectivités publiques (la ville de Toulouse, le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées), la société s’engageait à créer directement ou indirectement un certain nombre d’emplois à Toulouse en contrepartie de diverses aides publiques. Le contrat prévoyait que dans le cas où la société ne créerait pas le nombre d’emplois requis, elle devrait verser à la ville une pénalité, dite « pénalité d’emplois ». La ville a estimé que la société n’avait pas respecté son obligation et l’a rendue débitrice de la somme de 2 666 333 d’euros par un titre exécutoire du 28 septembre 2007. Par un jugement du 1er juin 2012, le tribunal administratif a annulé ce titre exécutoire au motif qu’une lettre du 24 janvier 2005 du maire de Toulouse indiquant à la société qu’elle n’était pas redevable de la « pénalité d’emplois » au vu des éléments qu’elle avait communiqués était un acte créateur de droits qui n’avait pu faire l’objet d’un retrait une fois expiré le délai de quatre mois. La cour juge que ce courrier ne modifie pas le montant des différentes aides publiques accordées à la société, qu’il se borne à informer celle-ci qu’au vu des chiffres d’emplois qu’elle a communiqués pour l’année 2004, elle n’est pas redevable de la « pénalité d’emploi » prévue par le contrat, et qu’il ne contient pas une renonciation de la ville à son pouvoir de vérification des chiffres fournis par la société. Après en avoir déduit que ce courrier n’était pas créateur de droits et n’avait donc pu faire obstacle à l’établissement du titre exécutoire, la cour juge que la ville était fondée à estimer que la société n’avait pas atteint le nombre d’emplois qu’elle s’était engagée à créer sur place, par elle-même, ou en « amenant » des entreprises.

Arrêt 12BX01855 - 3ème chambre – 14 octobre 2014 – Ville de Toulouse c/société Oracle France Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées au BJCP n° 97 de 2014 pages 418 et s. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 386493 a été rejeté le 27 juillet 2016

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